Tax - fiscalite 600
Comme attendu, la nouvelle convention fiscale entre la France et le Luxembourg a été signée le 20 mars et change la donne sur le marché immobilier. Eclairages avec François Lugand (en photo à g.), Franck Llinas et Stéphanie Hamis chez Arsene Taxand.
Comme annoncé dans notre précédente Tax Alert, la France et le Luxembourg ont signé une nouvelle convention fiscale bilatérale visant à éliminer les doubles impositions. Elle pourrait entrer en vigueur dès le 1er janvier 2019, si les Parlements respectifs des deux États la ratifient avant le 31 décembre 2018, ce qui semble très vraisemblable du côté français.
Il s’agit d’une nouvelle convention, conforme aux recommandations BEPS, dont les principales mesures sont les suivantes :
- Une clause « résident » conforme au modèle de l’OCDE : La définition de Résident est restreinte aux seules personnes assujetties à l’impôt dans l’un des deux États. Par conséquent, les distributions de dividendes réalisées par des OPPCI au profit d’une société luxembourgeoise ne pourront plus bénéficier des avantages conventionnels et seront soumises à une retenue à la source de 30% de droit interne français (contre 5% actuellement).
- Une clause « Dividendes » élargie pour prendre en compte les revenus réputés distribués. Aux termes de cette clause, pourrait ainsi notamment souffrir d’une retenue à la source la fraction des intérêts excédentaires versés aux associés en application de l’article 39, 1, 3° du CGI. Ainsi, en pratique, tous les intérêts sur prêts ou avances octroyés par une société luxembourgeoise au profit d’une société française pourraient être assujettis à une retenue à la source sauf à démontrer que le taux pratiqué est un taux de marché. Il faudra redoubler de vigilance sur ce point.
- Une retenue à la source sur dividende de 15% sur les distributions de SIIC et OPPCI si le bénéficiaire détient moins de 10%. S’agissant des distributions de dividendes, si elles proviennent d’une société d’investissement immobilier comparable à une SIIC ou à un OPPCI, elles devraient pouvoir bénéficier d’une limitation de la retenue à la source de 30 à 15% si l’actionnaire bénéficiaire des dividendes détient moins de 10% du capital de la SIIC/OPPCI.
- Une clause « plus-values sur titres de société à prépondérance immobilière » redéfinie. Une société est réputée être à prépondérance immobilière dès lors que son actif est constitué pour plus de la moitié de sa valeur, directement ou indirectement, par des actifs immobiliers à tout moment sur une période de 365 jours glissant précédant la cession.
- Instauration d’une clause de participation substantielle sur les plus-values mobilières (détention de plus de 25%) mais limitée à certains cas. Cette clause est réservée aux seules personnes qui auraient été résidentes de l’autre Etat contractant au cours des cinq années précédant la cession.
- Instauration de plusieurs dispositifs anti-abus :
- Le préambule de la convention reprend la formule de l’article 6 du « Multilateral Instrument» visant à éviter les possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale ;
- Instauration d’une clause générale anti-abus de type PPT (« principal purpose test») à l’article 28 ;
- Mise en place de clauses dites de bénéficiaire effectif au sein des articles 10 (dividendes), 11 (intérêts) et 12 (redevances) ;
- Il est expressément permis à la France de faire application de ses propres dispositifs anti-abus prévus par le droit interne (articles 115 quinquies, 123 bis, 155 A, 209 B, 212, 238 A et 238-0 A du CGI).
Le Luxembourg est l’une des principales plateformes européennes pour les fonds d’investissement, notamment dans le secteur de l’immobilier. Cette nouvelle convention fiscale, conforme aux derniers standards de l’OCDE, aura donc un impact majeur pour ces investisseurs qui vont devoir repenser leurs structures d’investissements en France.